Article 279 En vigueur depuis le 22 avril 1998 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (V) JORF 27 décembre 1997
En vigueur par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.