Article 267 quater En vigueur depuis le 25 août 2006 - AUTONOME
a. N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
b. Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
c. Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
d. (Abrogé).
II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.