Article 239 quater C En vigueur depuis le 14 juillet 1989 - AUTONOME
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des résultats correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt (1).
(1) Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater F (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater L (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater O (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (V)