Article 239 En vigueur depuis le 27 mars 2004 - AUTONOME
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.
Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables :
a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ;
c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter, 239 quater A et 239 septies.
2. (Disposition périmée).
3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 221 (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 221 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1663 bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 202 quater (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 221 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 221 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 221 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 297 (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 22 (V)
