Article 238 quater N En vigueur depuis le 01 février 2009 - AUTONOME
1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;
2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le constituant.
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