Article 235 bis En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME
1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.
2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence des articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 161 (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 162 (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 162 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 161 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 161 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 161 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 162 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 162 (VD)