Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 235 bis En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME

1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.



2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence des articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.

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