Article 220 Z bis En vigueur depuis le 30 décembre 2011 - AUTONOME
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement.
Nota:
Cité par:Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 article 131 IV : Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 .
V : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010. L'article 2 du décret n° 2009-1464 du 30 novembre 2009 a fixé cette date au 2 décembre 2009.
- Code du cinéma et de l'image animée - art. L111-3 (V)
- Code du cinéma et de l'image animée - art. L331-4 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZY bis (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 ZY septies (V)
