Article 199 unvicies En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE.
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.
2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 EUR.
3. La réduction d'impôt est égale à 30 % des sommes retenues au 2.
Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 36 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d'une part, la réalisation d'investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et, d'autre part, la société s'engage à consacrer :
a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'oeuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l'article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d'exploitation des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger.
Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d'un an à compter de la création de la société.
4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
Cité par:
- Code du cinéma et de l'image animée - art. L332-1 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HE (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HH (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HK (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HL (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 885-0 V bis (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 quindecies E (V)
- Code monétaire et financier - art. L221-31 (VT)
