Article 1912 En vigueur depuis le 01 mars 2011 - AUTONOME
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.
Nota:
Cité par:Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-2 (V)
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2323-6 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1617-5 (M)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1917 (VT)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 396 B (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 396 C (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 216 (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. L247 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L257-0 A (VD)