Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 189 En vigueur depuis le 31 août 2004 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.


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