Dernière mise à jour 31/08/2025
Article 1806 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.