Article 178 G En vigueur depuis le 31 mars 2000 - AUTONOME
En vigueur par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Tout expéditeur de graines d'anis, de badiane et de fenouil, par quantités supérieures à 10 kg, est tenu de se munir au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects d'un document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts indiquant le poids des produits expédiés et l'adresse du destinataire.