Dernière mise à jour 05/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article 172 En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME

En vigueur par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.