Dernière mise à jour 07/12/2025
Article 1702 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.