Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 1653 BA En vigueur depuis le 29 décembre 2007 - AUTONOME

Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.



Nota:

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.