Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 165 En vigueur depuis le 14 juillet 1989 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989

Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.