Article 164 AQ En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME
L'administration statue sur la demande présentée après examen du matériel ou du logiciel.
II.-L'agrément est accordé au fournisseur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y rattachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des douanes et droits indirects.
III.-Un spécimen complet de chaque matériel ou logiciel agréé avec ses accessoires est déposé par le fournisseur auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
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