Article 1638.00 bis En vigueur depuis le 01 janvier 2013 - AUTONOME
Lorsque l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30 septembre mais au plus tard le 15 avril de l'année suivante, les décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette dernière année conformément à l'article 1639 A doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions sont recouvrées selon les décisions prises par la commune préexistante au titre de l'année précédente.
Nota:
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37 II D : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
