Article 163 undecies En vigueur depuis le 10 avril 2009 - AUTONOME
Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code.
Nota:
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 9-I du décret n°2008-244 du 7 mars 2008.
