Dernière mise à jour 07/12/2025
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Article 163 undecies En vigueur depuis le 10 avril 2009 - AUTONOME

Pour l'application de l'article 235 ter F du code général des impôts, peuvent se substituer au comité d'entreprise d'autres instances de représentation du personnel conformément à l'article R. 2323-2 du code du travail ou une commission spéciale créée dans les conditions prévues aux articles R. 2323-3 et R. 2323-4 du même code.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 9-I du décret n°2008-244 du 7 mars 2008.