Article 1502 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
II. Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406.
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 1508 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1523 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 333 H (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 333 H (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 324 AH (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 324 AI (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L175 (V)
