Article 150 VL En vigueur depuis le 01 janvier 2014 - AUTONOME
Le vendeur ou l'exportateur peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
Nota:
Cité par:Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 19 III : Ces dispositions s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 74 S septies (V)
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 74 S ter (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 UA (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 VM (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 VM (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 VM (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 VM (VD)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 S quinquies (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 74 S septies (V)
