Article 1495 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1). Cité par:Code général des impôts, CGI. - art. 1494 (V)Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 324 B (V)