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Article 1464 H En vigueur depuis le 06 juin 2015 - AUTONOME

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.




Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.




Nota:

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 3-8° de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014.

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