Article 143 A 3 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
Nota:
[La référence à la Loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 art. 9 est remplacée par la référence à l'article L631-13 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].
