Dernière mise à jour 13/12/2025
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Article 143 A 2 En vigueur depuis le 01 septembre 1985 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985

Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment :

a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ;

b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ;

c. Les conditions de livraison et de transport ;

d. L'assiette des cotisations professionnelles.


Nota:

(Les références à la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, art. 4 et 5 sont remplacées par les références aux articles L631-7 et L631-8 du Code rural, voir la Loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 art. 2 JORF 9 juillet 1998].