Dernière mise à jour 22/10/2024
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Article 1378 nonies En vigueur depuis le 30 mai 2014 - AUTONOME

Si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 11-7, 2e alinéa de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.