Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 135 En vigueur depuis le 19 janvier 1980 - AUTONOME
En vigueur par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23 (P) JORF 30 décembre 1978
En vigueur par Loi 80-30 1980-01-18 art. 10 I, III Finances pour 1980 JORF 19 janvier 1980
En vigueur par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 10 (P) JORF 19 janvier 1980
Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.