Article 124 B En vigueur depuis le 31 décembre 2006 - AUTONOME
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124.
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