Article 12 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Cité par:Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)Code rural et de la pêche maritime - art. R731-32 (V)