Article 111 quater V En vigueur depuis le 30 mai 2014 - AUTONOME
Le taux du prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du code général des impôts est fixé à 5,3 %.
Nota:
Modifications effectuées en conséquence des articles 1 et 2 du décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013.