Article 111 quater U En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :
1° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.
2° (Abrogé).
Nota:
Décret n° 2014-1687 du 29 décembre 2014, article 2 : L'alinéa 2 s'applique aux déclarations qui portent sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.