Article 109 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).
2. (Abrogé)
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 108 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 110 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 113 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 116 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (MMN)
- Code général des impôts, CGI. - art. 158 (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter ZCA (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 239 octies (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 42 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D731-17 (V)
