Dernière mise à jour 10/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article 1044 A En vigueur depuis le 07 mai 2012 - AUTONOME

Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition.





Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-7 [7°] et 17 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.