Dernière mise à jour 02/07/2025
Article 102 R En vigueur depuis le 05 octobre 1980 - AUTONOME
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.