Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 91 terdecies A En vigueur depuis le 24 octobre 2014 - AUTONOME

Les moins-values mentionnées au premier et au dernier alinéa du 4 bis du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, imputables dans les conditions prévues au même 4 bis, font l'objet d'un suivi séparé sur le formulaire mentionné au 2 et au premier alinéa du 3 du IX de l'article précité.