Dernière mise à jour 29/10/2025
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Article 91 sexdecies En vigueur depuis le 08 avril 2012 - AUTONOME

Lors du paiement de l'impôt définitif, le contribuable joint aux documents mentionnés au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts une copie des avis d'imposition établis en application des dispositions de l'article 91 terdecies.