Article 91 quinquies En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME
La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
-identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;
-identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;
-identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;
-montant du capital versé et date du versement ;
-dates du point de départ et du terme du service de la rente.