Article 881 D En vigueur depuis le 07 juin 2013 - AUTONOME
I. - Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 EUR par personne individuellement désignée dans la demande ;
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 EUR par immeuble indiqué.
Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue ;
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 EUR pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
Il est perçu en sus de ce tarif :
a) 5 EUR par personne indiquée au-delà de la troisième ;
b) 2 EUR par immeuble au-delà du cinquième.
II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
Nota:
Cité par:Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 du décret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012.
