Article 75 En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME
1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
Cité par:
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 duodecies A (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 duodecies G (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 41 sexdecies F (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 I sexies (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 13 bis (V)