Article 74 A En vigueur depuis le 30 décembre 1983 - AUTONOME
En vigueur par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
En vigueur par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983
1° Un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 74 ;
2° Un tableau des immobilisations et des amortissements.
Ces exploitations sont tenues de produire un bilan simplifié à l'appui de leur déclaration de résultats ; ils sont dispensés de fournir à l'administration les autres documents prévus à l'article 38 II de l'annexe III au présent code (1).
(1) Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1984.
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