Dernière mise à jour 01/08/2025
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Article 74.0 F bis Modifié depuis le 24 octobre 2014 - AUTONOME

Pour l'application des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés et le caractère continu de cette détention.



Nota:

Modification effectuée en conséquence des art. 17-I G et 17-III de la Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.