Dernière mise à jour 31/08/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 74.0 E bis En vigueur depuis le 28 décembre 2005 - AUTONOME

En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.