Article 73 B En vigueur depuis le 31 juillet 1983 - AUTONOME
-pilotage ;
-remorquage ;
-amarrage ;
-utilisation des installations portuaires ;
-opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;
-gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;
-visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;
-assistance et sauvetage du navire ;
-opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;
-opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;
-expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
