Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article 72 C En vigueur depuis le 01 janvier 1985 - AUTONOME

En vigueur par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 28 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1).

Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.