Article 614 A depuis le 01 juillet 2017 - AUTONOME par Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 9 (V) JORF 14 juillet 2000 Le document d'accompagnement prévu à l'article 302 M doit être validé avant l'expédition des produits et lors de leur réception.Les conditions d'établissement, de validation et d'annotation de ce document sont fixées par décret. Cité par:Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 111 H ter (V)