Article 575 A En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
Groupe de produits | Taux proportionnel (en %) | Part spécifique (en euros) |
---|---|---|
Cigarettes | 49,7 | 48,75 |
Cigares et cigarillos | 23 | 19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 37,7 | 67,50 |
Autres tabacs à fumer | 45 | 17 |
Tabacs à priser | 50 | 0 |
Tabacs à mâcher | 35 | 0 |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 210 EUR pour mille cigarettes et à 92 EUR pour mille cigares ou cigarillos.
Il est fixé par kilogramme à 167 EUR pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 EUR pour les autres tabacs à fumer.
Nota:
Cité par:Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 EUR pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.