Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 549 En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.