Article 46 quindecies S En vigueur depuis le 03 avril 2008 - AUTONOME
Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article R. 123-220 du code de commerce. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.
Nota:
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 2 et 3-I-28° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.