Article 46 quindecies QC En vigueur depuis le 03 avril 2016 - AUTONOME
I. - Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt prévue à l'article 49 septies X.
II. - Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis du même code, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration des réductions et crédits d'impôt sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA.
