Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 46 quindecies J En vigueur depuis le 22 avril 1998 - AUTONOME
Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.